jeudi 22 septembre 2011

002 CONCLUSIONS en défense contre le pact maçonnique, "La chaine du droit"

Dans cette affaire, il est établi, que tous les magistrats et avocats, de la première instance, de la Cour d'Appel Chambre commerciale et Conseiller doyen à la Cour de Cassation, ont tous suivi les instructions des décideurs à l'origine de la procédure collective.

Le pact maçonnique "La Chaîne du Droit" a donc été respecté à la lettre, pour avoir écarté le même document majeur de cette procédure, à savoir, la déclaration de créances de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment Région Est.
Ce document majeur n'a, à aucun moment, été évoqué !!!!!
Les magistrats, intervenant dans cette procédure, à quelque niveau que ce soit, ont tous commis la faute lourde.

L'avoué, censé me défendre en Cour d'Appel de Nancy à savoir :
Avoués associés Louis BONET - Rémy LEINSTER - Christine WISNIEWSKI,
mais aussi l'avocat à la Cour de Cassation :
Maître Claire LE BRET DESACHE,
devront faire intervenir leur assurance, afin d'assurer le dédommagement à la hauteur du préjudice subi.


Suite opposition

                       à Ordonnance de Monsieur Patrick SAILLOUR,  
                            Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de :

POUR        :  Jean-Claude PONSON  15 route de Méménil 88600 
                      FONTENAY




CONTRE : La SCP BIHR – LE CARRER – NAJEAN   7 Quartier de la 
                    Magdeleine 88000 EPINAL
   
                    Représentée par Maître Francis KIHL, avocat au sein de la
                    SELARL LORRAINE DEFENSE& CONSEIL
                                         Avocats au Barreau d’EPINAL, domiciliée en 
                                         cette ville 14 Quai Colonel Sérot






                                                 CONCLUSIONS
A - LES FAITS :

1 La cessation de paiement est invoquée, par la Caisse de 
      Congés Payés au regard de cotisations prétendues
       impayées.
2 - La cessation de paiement invoquée provoque l’ouverture de
      la procédure collective, suivant exploit de M° EICHINGER,
      huissier de justice à Epinal, la  CCPBRE a assigné Mr Jean-Claude
      PONSON en audience publique,
3 - La liquidation est prononcée le 27 septembre 2005 (pièce n°1),
      en retenant la cessation de paiement au 01 juillet 2004,
04 - Un état des créances déclarées est établi le 29 juin 2006,  
       (pièce n°2), 

05 - L’état de créances ne relève pas moins de 42 créanciers,
       pour un total déclaré de 290 080.30 €,

06 - La Cour d’Appel de Nancy confirme la liquidation et la date de
        cessation de  paiement au 01 juillet 2004, au prétexte que des
        cotisations de la CCPB restaient dues à cette date, et que
        Jean-Claude PONSON aurait lui-même déclaré
      reconnaître sa cessation de paiement au  4ème trimestre 2002,
      malgré ses oppositions à injonction de payer,

07 - Madame Pinot, conseiller doyen faisant fonction de président et
        rapporteur, à la Cour de Cassation, déclare non admis le pourvoi,
        en date du 08 mars 2011,

B - POUR MEMOIRE :

08 - La déclaration de créances faite en date du 23/12/2005,  par la
        CCPBRE révèle qu’il n’y a aucune cotisation impayée jusqu’au
        3ème trimestre 2005 (pièce n° 3)

09 - Le tribunal de commerce d’Epinal affirme que Jean-claude
       PONSON déclare ne pas avoir payé ses cotisations à la CCPBRE
       depuis 2002, et ce en audience du 27 septembre 2005

10 - La Cour d’Appel de Nancy, Chambre Commerciale, confirme la
       liquidation, mais également la cessation de paiement retenue au
      01 juillet 2004 pour cotisation  impayées à la CCPBRE alors même
      que la déclaration de créances de la CCPBRE ne relève aucune
      cotisation impayée jusqu ‘au 3ème trimestre 2005,

11 – Madame PINOT Conseiller doyen à la Cour de Cassation précise
       dans les moyens annexe à la décision : « …..Ces éléments
       démontrent que, contrairement à ce que prétend l’appelant le non-
       paiement des cotisations dues à la Caisses des Congés Payés
       du Bâtiment de la Région Est ne résultait pas d’un refus de régler,
       mais bien d’une impossibilité due à un actif disponible inexistant
       ou insaisissable. Les éléments dont dispose la Cour ne permettent
       pas de remettre en cause l’état de cessation des paiements
       de Monsieur Jean-Claude PONSON, qui a été fixée provisoirement
       et à bon droit au 1er juillet 2004 » ,
        Alors que Madame PINOT Conseiller doyen à la Cour de
        Cassation se devait de présenter à la Cour  une déclaration de
       créances de la Caisses des Congés Payés du Bâtiment de la région
       Est qui ne relevait aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème
       trimestre 2005,


C – LA JURISPRUDENCE :

12 -  Jugement en révision 12 janvier 2008 Aff. Affaire Mouselli / 
        liquid. en première chambre B du tribunal de commerce de 
        Paris.    (pièce n°4)
        Rarement de telles insanités ont été proférées sur un tribunal de 
        commerce. «Manœuvres particulièrement  graves», «abus 
        caractérisé», «procédés inhabituels», «liquidation 
       anormale»,«grave fraude»… Il ne  s’agit pas  du ras-le-bol des 
       victimes de turpitudes consulaires, dépouillée  lors d’une procédure 
       de faillite, mais  d’extraits d’un jugement du 12 janvier 2008 de la 
       première chambre B du tribunal de commerce de Paris.
       Une fois la procédure lancée, on charge la barque - «augmentation 
       artificielle du passif»,  souligne le  jugement  en révision. Pour 
       justifier la liquidation, le tribunal avait initialement fait 
       état de dettes d’un montant de 27,5 millions de francs. Quinze ans 
      de réflexion plus tard, le tribunal s’avisera que le passif n’est finalement  
       que de 7,5 millions «C’est Retour vers le futur 3», ironise l’avocat de 
       Pierre Mouselli, Me Michaël Zibi. 
       Seule issue en vue :   d’énormes dommages et intérêts pour faute 
       lourde de la justice. Sur fonds publics, à moins que la chancellerie ne 
       se retourne contre certains individus à la manœuvre.


D – LE DROIT  :

13 - La déclaration de créances faite en date du 23/12/2005,  par la
         CCPBRE révèle qu’il n’y a aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème
         trimestre 2005 et donc que l’état de cessation de paiement produit
         par la  dite Caisse ne repose que sur des frais sans fondement ,
        déclarés en créances en toute illégalité.
       
14 -  Le Conseiller à la Cour d’Appel se devait de relever que le Tribunal
        de Commerce d’Epinal s’était laissé abuser par la CCPBRE et
         Maître EICHENGER.
        Une pièce majeure, à savoir la déclaration de créances de la CCPBRE
        a été délibérément écartée
        Alors même que cette pièce doit obligatoirement être exigée par les
        juges de la Chambre Commerciale.
        En effet, ces juges doivent statuer au regard de cette pièce , comme la
        Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
        chiffre pour des cotisations prétendues antérieures à la déclaration
        d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON.
        Dans ce cas, d’ailleurs, l’escroquerie par jugement est constituée,
        au regard de la définition donnée par la Cour  de Cassation, à savoir
        que la CCPBRE produit des pièces qui n’ont aucune valeur juridique
        pour écarter une pièce majeure en matière de procédure collective,
        à savoir la Déclaration de Créances,  elle-même et pour l’heure,
        conforme à ce que prétend Jean-Claude PONSON.

 15 -  Le Conseiller doyen de la Cour de Cassation, Madame PINOT se
         devait de relever que la Cour d’appel  avait écarté, en toute illégalité,
          la déclaration même  de créances de la CCPBRE, seule base légale
         de reconnaissance d’une dette jugée due , s’il en est besoin.
         Et Madame le Conseiller d’affirmer encore « ..Ces éléments démontrent
         que, contrairement à ce que  prétend l’appelant,le non-paiement des
         cotisations dues à la Caisses des Congés
         Payés du Bâtiment de  la Région Est ne résultait pas d’un refus de régler,
         mais bien d’une impossibilité à un actif  disponible, inexistant ou
         insaisissable. Les éléments dont dispose la Cour ne permettent pas de
         remettre en cause l’état de cessation des paiements de Monsieur
         Jean-Claude PONSON, qui a été  fixée provisoirement et à bon droit
         au 1er juillet 2004 »,  ( Pièce n°9)
        Alors même que dans sa déclaration de créances, la CCPBRE
        confirme qu’il n’y aucune cotisation  impayée jusqu’au 3ème trimestre
        2005,
       Alors même que cette pièce doit obligatoirement être exigée par les
       juges de la Chambre Commerciale.
        En effet, ces juges doivent statuer au regard de cette pièce , comme la
        Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
        chiffre pour des cotisations prétendues antérieure à la déclaration
        d’insaisissabilité  du bien immobilier de Jean-Claude PONSON.
        Dans ce cas, encore, l’escroquerie par jugement était constituée, au
        regard de la définition donnée par la  Cour  de Cassation, à savoir
        que la CCPBRE produit des pièces qui n’ont aucune valeur juridique
        pour écarter une pièce majeure en matière de procédure collective,
        à savoir la Déclaration  de Créances, et, pour l’heure conforme à
        ce que prétend Jean-Claude PONSON.

16 - La déclaration de cessation de paiement a donc été fixée 
       frauduleusement, au  1er juillet 2004  pour être, à toute force, 
       antérieure à l’insaisissabilité de la maison.


E – LES DETTES NEES AVANT LA PUBLICATION 
       D’INSAISISSABILITE 
       relevées par Monsieur le Juge Commissaire dans son ordonnance 
       du 22/11/2010 (pièce n° 5)

17 - La CMDP, n’est pas recevable puisque non conforme à l’Ordonnance
        sur laquelle cette Caisse s’appuie (pièce n° 6)

18 - La Société Générale n’a déposé aucune déclaration de créance
       recevable dans cette procédure de liquidation  et ne peut, en tout état de
       cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a pas été signifiée,

       créances créance recevable dans cette procédure de liquidation  et ne peut, en tout 

       état de cause, revendiquer une  quelconque décision  qui n’a pas été signifiée, 

19 - La Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges n’a déposé aucune
         créances créance recevable dans cette procédure de liquidation  et ne peut, en tout          
         état de cause, revendiquer une  quelconque décision  qui n’a pas été signifiée

20 - Monsieur François ROBEY, n’a déposé aucune déclaration de créances
        recevable dans cette procédure de liquidation  et ne peut, en tout état
       de cause, revendiquer une quelconque décision qui  n’a pas été  signifiée,
   
21 – Trésor public . Cette déclaration de se décompose en trois créances .
        La première pour la période du 01/07/2002 au 30/06/2003 repose sur
        une taxation arbitraire de  4 605.00 ?  L’expert comptable de l’entreprise
        a d’ailleurs justifié son bilan pour faire annuler la dite taxation réalisée
        précipitamment par les services fiscaux.  (pièce n°7)
        Cette taxation ne tient d’ailleurs pas compte d’un crédit de TVA
        reconnu de 3 800€,  pour la même période.
        Les deux autres créances sont relatives à des périodes postérieures à
        la déclaration d’insaisissabilité  (pièce n°8)


F – PAR CES MOTIFS

Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire du défendant,
 dira dans son Ordonnance :

22  - Que la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de  la Région Est a 
        produit une déclaration  de créances, qui ne relève aucune
        cotisation due, et encore moins antérieurement à la déclaration
        d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON,

23 - Que cette pièce doit obligatoirement être exigée par les juges de
        la Chambre Commerciale,

   24 - Que ces juges doivent statuer au regard de cette pièce majeure, comme
           la Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
           chiffre pour des cotisations prétendues antérieures à la  déclaration
           d’insaisissabilité du bien  immobilier de Jean-Claude PONSON,

25    - Que la déclaration de créance de la CMDP, n’est pas recevable 
        puisque non conforme à l’Ordonnance  sur laquelle cette Caisse
        s’appuie,

26    -  Que  La Société Générale n’a déposé aucune déclaration de créance 
         recevable dans cette procédure de liquidation  et ne peut, en tout état
         de cause, revendique une quelconque décision  qui n’a pas été signifiée,

27 – Que la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges n’a déposé
        aucune déclaration de créances créance recevable dans cette procédure
        de liquidation  et ne peut, en tout état de cause, revendiquer une
         quelconque décision  qui n’a pas été signifiée, 
28 -  Que Monsieur François ROBEY, n’a déposé aucune déclaration de
         créances recevable dans cette procédure  de liquidation  et ne peut,
         en tout état de cause, revendiquer une  quelconque décision  qui  n’a
         pas été signifiée,
  
    29 -  Que pour le Trésor public, sa déclaration de se décompose en trois
             créances .
             La première pour la période du 01/07/2002 au 30/06/2003 repose sur
             une taxation arbitraire de  4 605.00 ?  L’expert comptable de l’entreprise
             a d’ailleurs justifié son bilan pour faire annuler la dite taxation forfaitaire,
             réalisée précipitamment par les services fiscaux. (pièce n°7)
             Cette taxation ne tient d’ailleurs pas compte d’un crédit de TVA
             reconnu de 3 800€, pour la même période.
             Les deux autres créances sont relatives à des périodes postérieures à la
             déclaration d’insaisissabilité  (pièce n°8) , 2005 : 2601.00 et 2005 :
             2700.00.

30 – Que le relevé de créances estimé à 290 00.00€  n’est, en fait qu’une 
             augmentation 
             artificielle du passif, pour justifier la  liquidation, et que après sept ans  
             de réflexion plus tard, le tribunal s’avisera que   le passif est finalement  
             est réduit à sa plus simple expression.
      
 31 – Que la seule et unique créance retenue et recevable, est, de toute évidence,
            postérieure 
             à la déclaration  d’insaisissabilité du bien  immobilier

32 -  Que la date retenue, par les différentes instances qui ont eu à 
         statuer dans cette
            procédure, pour étant la date  effective de cessation de paiement 
            de Jean-Claude PONSON, n’est pas le 1er juillet 2004, mais ne 
            peut être que le 27 septembre 2005,

Monsieur le Juge  Commissaire devra prononcer irrecevable,  la requête de la
SCP BIHR – LE CARRER - NAJEAN, pour se qui concerne, la saisie
immobilière à l’encontre du bien de Jean-Claude PONSON, et en tout état de
cause que les créances retenues par le demandeur, sont mal formulées,
infondées, ou parfaitement inexactes , et en tous cas irrecevables.


Sous toutes réserves

                                                        BORDEREAU DE PIECES :

                           Pièce n°1 :   jugement de liquidation du 27 septembre 2005
                           Pièce n°2 :   état des créances, produit  au 29 juin 2006
                           Pièce n°3 :   déclaration de créances CCPBRE
                           Pièce n°4 :   jurisprudence :jugement en révision aff. MOUSELLI / LIQUIDATEUR
                           Pièce n°5 :   extrait d’Ordonnance pour relevé de créances retenues
                           Pièce n°6 :   créance CMDP non conforme à l’Ordonnance
                           Pièce n°7 :   la créances annulée
                           Pièce n°8 :   les deux créances postérieurs à l’insaisissabilité
                           Pièce n°9 :    extrait décision Conseiller doyen PINOT