Dans cette affaire, il est établi, que tous les magistrats et avocats, de la première instance, de la Cour d'Appel Chambre commerciale et Conseiller doyen à la Cour de Cassation, ont tous suivi les instructions des décideurs à l'origine de la procédure collective.
Le pact maçonnique "La Chaîne du Droit" a donc été respecté à la lettre, pour avoir écarté le même document majeur de cette procédure, à savoir, la déclaration de créances de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment Région Est.
Ce document majeur n'a, à aucun moment, été évoqué !!!!!
Les magistrats, intervenant dans cette procédure, à quelque niveau que ce soit, ont tous commis la faute lourde.
L'avoué, censé me défendre en Cour d'Appel de Nancy à savoir :
Avoués associés Louis BONET - Rémy LEINSTER - Christine WISNIEWSKI,
mais aussi l'avocat à la Cour de Cassation :
Maître Claire LE BRET DESACHE,
devront faire intervenir leur assurance, afin d'assurer le dédommagement à la hauteur du préjudice subi.
Suite opposition
à Ordonnance de Monsieur Patrick SAILLOUR,
Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de :
Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de :
POUR : Jean-Claude PONSON 15 route de Méménil 88600
FONTENAY
FONTENAY
CONTRE : La SCP BIHR – LE CARRER – NAJEAN 7 Quartier de la
Magdeleine 88000 EPINAL
Magdeleine 88000 EPINAL
Représentée par Maître Francis KIHL, avocat au sein de la
SELARL LORRAINE DEFENSE& CONSEIL
SELARL LORRAINE DEFENSE& CONSEIL
Avocats au Barreau d’EPINAL, domiciliée en
cette ville 14 Quai Colonel Sérot
cette ville 14 Quai Colonel Sérot
CONCLUSIONS
A - LES FAITS :
1 La cessation de paiement est invoquée, par la Caisse de
Congés Payés au regard de cotisations prétendues
impayées.
2 - La cessation de paiement invoquée provoque l’ouverture de
la procédure collective, suivant exploit de M° EICHINGER,
huissier de justice à Epinal, la CCPBRE a assigné Mr Jean-Claude
PONSON en audience publique,
A - LES FAITS :
1 La cessation de paiement est invoquée, par la Caisse de
Congés Payés au regard de cotisations prétendues
impayées.
2 - La cessation de paiement invoquée provoque l’ouverture de
la procédure collective, suivant exploit de M° EICHINGER,
huissier de justice à Epinal, la CCPBRE a assigné Mr Jean-Claude
PONSON en audience publique,
3 - La liquidation est prononcée le 27 septembre 2005 (pièce n°1),
en retenant la cessation de paiement au 01 juillet 2004,
04 - Un état des créances déclarées est établi le 29 juin 2006,
(pièce n°2),
en retenant la cessation de paiement au 01 juillet 2004,
04 - Un état des créances déclarées est établi le 29 juin 2006,
(pièce n°2),
05 - L’état de créances ne relève pas moins de 42 créanciers,
pour un total déclaré de 290 080.30 €,
pour un total déclaré de 290 080.30 €,
06 - La Cour d’Appel de Nancy confirme la liquidation et la date de
cessation de paiement au 01 juillet 2004, au prétexte que des
cotisations de la CCPB restaient dues à cette date, et que
Jean-Claude PONSON aurait lui-même déclaré
reconnaître sa cessation de paiement au 4ème trimestre 2002,
malgré ses oppositions à injonction de payer,
cessation de paiement au 01 juillet 2004, au prétexte que des
cotisations de la CCPB restaient dues à cette date, et que
Jean-Claude PONSON aurait lui-même déclaré
reconnaître sa cessation de paiement au 4ème trimestre 2002,
malgré ses oppositions à injonction de payer,
07 - Madame Pinot, conseiller doyen faisant fonction de président et
rapporteur, à la Cour de Cassation, déclare non admis le pourvoi,
en date du 08 mars 2011,
rapporteur, à la Cour de Cassation, déclare non admis le pourvoi,
en date du 08 mars 2011,
B - POUR MEMOIRE :
08 - La déclaration de créances faite en date du 23/12/2005, par la
CCPBRE révèle qu’il n’y a aucune cotisation impayée jusqu’au
3ème trimestre 2005 (pièce n° 3)
CCPBRE révèle qu’il n’y a aucune cotisation impayée jusqu’au
3ème trimestre 2005 (pièce n° 3)
09 - Le tribunal de commerce d’Epinal affirme que Jean-claude
PONSON déclare ne pas avoir payé ses cotisations à la CCPBRE
depuis 2002, et ce en audience du 27 septembre 2005
PONSON déclare ne pas avoir payé ses cotisations à la CCPBRE
depuis 2002, et ce en audience du 27 septembre 2005
10 - La Cour d’Appel de Nancy, Chambre Commerciale, confirme la
liquidation, mais également la cessation de paiement retenue au
01 juillet 2004 pour cotisation impayées à la CCPBRE alors même
que la déclaration de créances de la CCPBRE ne relève aucune
cotisation impayée jusqu ‘au 3ème trimestre 2005,
11 – Madame PINOT Conseiller doyen à la Cour de Cassation précise
dans les moyens annexe à la décision : « …..Ces éléments
démontrent que, contrairement à ce que prétend l’appelant le non-
paiement des cotisations dues à la Caisses des Congés Payés
du Bâtiment de la Région Est ne résultait pas d’un refus de régler,
mais bien d’une impossibilité due à un actif disponible inexistant
ou insaisissable. Les éléments dont dispose la Cour ne permettent
pas de remettre en cause l’état de cessation des paiements
de Monsieur Jean-Claude PONSON, qui a été fixée provisoirement
et à bon droit au 1er juillet 2004 » ,
Alors que Madame PINOT Conseiller doyen à la Cour de
Cassation se devait de présenter à la Cour une déclaration de
créances de la Caisses des Congés Payés du Bâtiment de la région
Est qui ne relevait aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème
trimestre 2005,
Cassation se devait de présenter à la Cour une déclaration de
créances de la Caisses des Congés Payés du Bâtiment de la région
Est qui ne relevait aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème
trimestre 2005,
C – LA JURISPRUDENCE :
12 - Jugement en révision 12 janvier 2008 Aff. Affaire Mouselli /
liquid. en première chambre B du tribunal de commerce de
Paris. (pièce n°4)
liquid. en première chambre B du tribunal de commerce de
Paris. (pièce n°4)
Rarement de telles insanités ont été proférées sur un tribunal de
commerce. «Manœuvres particulièrement graves», «abus
caractérisé», «procédés inhabituels», «liquidation
anormale»,«grave fraude»… Il ne s’agit pas du ras-le-bol des
victimes de turpitudes consulaires, dépouillée lors d’une procédure
de faillite, mais d’extraits d’un jugement du 12 janvier 2008 de la
première chambre B du tribunal de commerce de Paris.
commerce. «Manœuvres particulièrement graves», «abus
caractérisé», «procédés inhabituels», «liquidation
anormale»,«grave fraude»… Il ne s’agit pas du ras-le-bol des
victimes de turpitudes consulaires, dépouillée lors d’une procédure
de faillite, mais d’extraits d’un jugement du 12 janvier 2008 de la
première chambre B du tribunal de commerce de Paris.
Une fois la procédure lancée, on charge la barque - «augmentation
artificielle du passif», souligne le jugement en révision. Pour
justifier la liquidation, le tribunal avait initialement fait
état de dettes d’un montant de 27,5 millions de francs. Quinze ans
de réflexion plus tard, le tribunal s’avisera que le passif n’est finalement
que de 7,5 millions «C’est Retour vers le futur 3», ironise l’avocat de
Pierre Mouselli, Me Michaël Zibi.
Seule issue en vue : d’énormes dommages et intérêts pour faute
lourde de la justice. Sur fonds publics, à moins que la chancellerie ne
se retourne contre certains individus à la manœuvre.
artificielle du passif», souligne le jugement en révision. Pour
justifier la liquidation, le tribunal avait initialement fait
état de dettes d’un montant de 27,5 millions de francs. Quinze ans
de réflexion plus tard, le tribunal s’avisera que le passif n’est finalement
que de 7,5 millions «C’est Retour vers le futur 3», ironise l’avocat de
Pierre Mouselli, Me Michaël Zibi.
Seule issue en vue : d’énormes dommages et intérêts pour faute
lourde de la justice. Sur fonds publics, à moins que la chancellerie ne
se retourne contre certains individus à la manœuvre.
D – LE DROIT :
13 - La déclaration de créances faite en date du 23/12/2005, par la
CCPBRE révèle qu’il n’y a aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème
trimestre 2005 et donc que l’état de cessation de paiement produit
par la dite Caisse ne repose que sur des frais sans fondement ,
déclarés en créances en toute illégalité.
CCPBRE révèle qu’il n’y a aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème
trimestre 2005 et donc que l’état de cessation de paiement produit
par la dite Caisse ne repose que sur des frais sans fondement ,
déclarés en créances en toute illégalité.
14 - Le Conseiller à la Cour d’Appel se devait de relever que le Tribunal
de Commerce d’Epinal s’était laissé abuser par la CCPBRE et
Maître EICHENGER.
de Commerce d’Epinal s’était laissé abuser par la CCPBRE et
Maître EICHENGER.
Une pièce majeure, à savoir la déclaration de créances de la CCPBRE
a été délibérément écartée
a été délibérément écartée
Alors même que cette pièce doit obligatoirement être exigée par les
juges de la Chambre Commerciale.
juges de la Chambre Commerciale.
En effet, ces juges doivent statuer au regard de cette pièce , comme la
Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
chiffre pour des cotisations prétendues antérieures à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON.
Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
chiffre pour des cotisations prétendues antérieures à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON.
Dans ce cas, d’ailleurs, l’escroquerie par jugement est constituée,
au regard de la définition donnée par la Cour de Cassation, à savoir
que la CCPBRE produit des pièces qui n’ont aucune valeur juridique
pour écarter une pièce majeure en matière de procédure collective,
à savoir la Déclaration de Créances, elle-même et pour l’heure,
conforme à ce que prétend Jean-Claude PONSON.
au regard de la définition donnée par la Cour de Cassation, à savoir
que la CCPBRE produit des pièces qui n’ont aucune valeur juridique
pour écarter une pièce majeure en matière de procédure collective,
à savoir la Déclaration de Créances, elle-même et pour l’heure,
conforme à ce que prétend Jean-Claude PONSON.
15 - Le Conseiller doyen de la Cour de Cassation, Madame PINOT se
devait de relever que la Cour d’appel avait écarté, en toute illégalité,
la déclaration même de créances de la CCPBRE, seule base légale
de reconnaissance d’une dette jugée due , s’il en est besoin.
devait de relever que la Cour d’appel avait écarté, en toute illégalité,
la déclaration même de créances de la CCPBRE, seule base légale
de reconnaissance d’une dette jugée due , s’il en est besoin.
Et Madame le Conseiller d’affirmer encore « ..Ces éléments démontrent
que, contrairement à ce que prétend l’appelant,le non-paiement des
cotisations dues à la Caisses des Congés
Payés du Bâtiment de la Région Est ne résultait pas d’un refus de régler,
mais bien d’une impossibilité à un actif disponible, inexistant ou
insaisissable. Les éléments dont dispose la Cour ne permettent pas de
remettre en cause l’état de cessation des paiements de Monsieur
Jean-Claude PONSON, qui a été fixée provisoirement et à bon droit
au 1er juillet 2004 », ( Pièce n°9)
que, contrairement à ce que prétend l’appelant,le non-paiement des
cotisations dues à la Caisses des Congés
Payés du Bâtiment de la Région Est ne résultait pas d’un refus de régler,
mais bien d’une impossibilité à un actif disponible, inexistant ou
insaisissable. Les éléments dont dispose la Cour ne permettent pas de
remettre en cause l’état de cessation des paiements de Monsieur
Jean-Claude PONSON, qui a été fixée provisoirement et à bon droit
au 1er juillet 2004 », ( Pièce n°9)
Alors même que dans sa déclaration de créances, la CCPBRE
confirme qu’il n’y aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème trimestre
2005,
confirme qu’il n’y aucune cotisation impayée jusqu’au 3ème trimestre
2005,
Alors même que cette pièce doit obligatoirement être exigée par les
juges de la Chambre Commerciale.
juges de la Chambre Commerciale.
En effet, ces juges doivent statuer au regard de cette pièce , comme la
Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
chiffre pour des cotisations prétendues antérieure à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON.
Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
chiffre pour des cotisations prétendues antérieure à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON.
Dans ce cas, encore, l’escroquerie par jugement était constituée, au
regard de la définition donnée par la Cour de Cassation, à savoir
que la CCPBRE produit des pièces qui n’ont aucune valeur juridique
pour écarter une pièce majeure en matière de procédure collective,
à savoir la Déclaration de Créances, et, pour l’heure conforme à
ce que prétend Jean-Claude PONSON.
regard de la définition donnée par la Cour de Cassation, à savoir
que la CCPBRE produit des pièces qui n’ont aucune valeur juridique
pour écarter une pièce majeure en matière de procédure collective,
à savoir la Déclaration de Créances, et, pour l’heure conforme à
ce que prétend Jean-Claude PONSON.
16 - La déclaration de cessation de paiement a donc été fixée
frauduleusement, au 1er juillet 2004 pour être, à toute force,
antérieure à l’insaisissabilité de la maison.
frauduleusement, au 1er juillet 2004 pour être, à toute force,
antérieure à l’insaisissabilité de la maison.
E – LES DETTES NEES AVANT LA PUBLICATION
D’INSAISISSABILITE
D’INSAISISSABILITE
relevées par Monsieur le Juge Commissaire dans son ordonnance
du 22/11/2010 (pièce n° 5)
du 22/11/2010 (pièce n° 5)
17 - La CMDP, n’est pas recevable puisque non conforme à l’Ordonnance
sur laquelle cette Caisse s’appuie (pièce n° 6)
sur laquelle cette Caisse s’appuie (pièce n° 6)
18 - La Société Générale n’a déposé aucune déclaration de créance
recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut, en tout état de
cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut, en tout état de
cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
créances créance recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut, en tout
état de cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
19 - La Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges n’a déposé aucune
créances créance recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut, en tout
état de cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a pas été signifiée
20 - Monsieur François ROBEY, n’a déposé aucune déclaration de créances
recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut, en tout état
de cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
21 – Trésor public . Cette déclaration de se décompose en trois créances .
La première pour la période du 01/07/2002 au 30/06/2003 repose sur
une taxation arbitraire de 4 605.00 ? L’expert comptable de l’entreprise
a d’ailleurs justifié son bilan pour faire annuler la dite taxation réalisée
précipitamment par les services fiscaux. (pièce n°7)
une taxation arbitraire de 4 605.00 ? L’expert comptable de l’entreprise
a d’ailleurs justifié son bilan pour faire annuler la dite taxation réalisée
précipitamment par les services fiscaux. (pièce n°7)
Cette taxation ne tient d’ailleurs pas compte d’un crédit de TVA
reconnu de 3 800€, pour la même période.
reconnu de 3 800€, pour la même période.
Les deux autres créances sont relatives à des périodes postérieures à
la déclaration d’insaisissabilité (pièce n°8)
la déclaration d’insaisissabilité (pièce n°8)
F – PAR CES MOTIFS
Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire du défendant,
dira dans son Ordonnance :
22 - Que la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Région Est a
produit une déclaration de créances, qui ne relève aucune
cotisation due, et encore moins antérieurement à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON,
produit une déclaration de créances, qui ne relève aucune
cotisation due, et encore moins antérieurement à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON,
23 - Que cette pièce doit obligatoirement être exigée par les juges de
la Chambre Commerciale,
la Chambre Commerciale,
24 - Que ces juges doivent statuer au regard de cette pièce majeure, comme
la Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
chiffre pour des cotisations prétendues antérieures à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON,
la Loi le dicte. Et ne pas se contenter d’un relevé de dette réduite à un
chiffre pour des cotisations prétendues antérieures à la déclaration
d’insaisissabilité du bien immobilier de Jean-Claude PONSON,
25 - Que la déclaration de créance de la CMDP, n’est pas recevable
puisque non conforme à l’Ordonnance sur laquelle cette Caisse
s’appuie,
puisque non conforme à l’Ordonnance sur laquelle cette Caisse
s’appuie,
26 - Que La Société Générale n’a déposé aucune déclaration de créance
recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut, en tout état
de cause, revendique une quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut, en tout état
de cause, revendique une quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
27 – Que la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges n’a déposé
aucune déclaration de créances créance recevable dans cette procédure
de liquidation et ne peut, en tout état de cause, revendiquer une
quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
28 - Que Monsieur François ROBEY, n’a déposé aucune déclaration de
créances recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut,
en tout état de cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a
pas été signifiée,
aucune déclaration de créances créance recevable dans cette procédure
de liquidation et ne peut, en tout état de cause, revendiquer une
quelconque décision qui n’a pas été signifiée,
28 - Que Monsieur François ROBEY, n’a déposé aucune déclaration de
créances recevable dans cette procédure de liquidation et ne peut,
en tout état de cause, revendiquer une quelconque décision qui n’a
pas été signifiée,
29 - Que pour le Trésor public, sa déclaration de se décompose en trois
créances .
créances .
La première pour la période du 01/07/2002 au 30/06/2003 repose sur
une taxation arbitraire de 4 605.00 ? L’expert comptable de l’entreprise
a d’ailleurs justifié son bilan pour faire annuler la dite taxation forfaitaire,
réalisée précipitamment par les services fiscaux. (pièce n°7)
une taxation arbitraire de 4 605.00 ? L’expert comptable de l’entreprise
a d’ailleurs justifié son bilan pour faire annuler la dite taxation forfaitaire,
réalisée précipitamment par les services fiscaux. (pièce n°7)
Cette taxation ne tient d’ailleurs pas compte d’un crédit de TVA
reconnu de 3 800€, pour la même période.
reconnu de 3 800€, pour la même période.
Les deux autres créances sont relatives à des périodes postérieures à la
déclaration d’insaisissabilité (pièce n°8) , 2005 : 2601.00 et 2005 :
2700.00.
déclaration d’insaisissabilité (pièce n°8) , 2005 : 2601.00 et 2005 :
2700.00.
30 – Que le relevé de créances estimé à 290 00.00€ n’est, en fait qu’une
augmentation
artificielle du passif, pour justifier la liquidation, et que après sept ans
de réflexion plus tard, le tribunal s’avisera que le passif est finalement
est réduit à sa plus simple expression.
augmentation
artificielle du passif, pour justifier la liquidation, et que après sept ans
de réflexion plus tard, le tribunal s’avisera que le passif est finalement
est réduit à sa plus simple expression.
31 – Que la seule et unique créance retenue et recevable, est, de toute évidence,
postérieure
à la déclaration d’insaisissabilité du bien immobilier
postérieure
à la déclaration d’insaisissabilité du bien immobilier
32 - Que la date retenue, par les différentes instances qui ont eu à
statuer dans cette
procédure, pour étant la date effective de cessation de paiement
de Jean-Claude PONSON, n’est pas le 1er juillet 2004, mais ne
peut être que le 27 septembre 2005,
statuer dans cette
procédure, pour étant la date effective de cessation de paiement
de Jean-Claude PONSON, n’est pas le 1er juillet 2004, mais ne
peut être que le 27 septembre 2005,
Monsieur le Juge Commissaire devra prononcer irrecevable, la requête de la
SCP BIHR – LE CARRER - NAJEAN, pour se qui concerne, la saisie
immobilière à l’encontre du bien de Jean-Claude PONSON, et en tout état de
cause que les créances retenues par le demandeur, sont mal formulées,
infondées, ou parfaitement inexactes , et en tous cas irrecevables.
SCP BIHR – LE CARRER - NAJEAN, pour se qui concerne, la saisie
immobilière à l’encontre du bien de Jean-Claude PONSON, et en tout état de
cause que les créances retenues par le demandeur, sont mal formulées,
infondées, ou parfaitement inexactes , et en tous cas irrecevables.
Sous toutes réserves
BORDEREAU DE PIECES :
Pièce n°1 : jugement de liquidation du 27 septembre 2005
Pièce n°2 : état des créances, produit au 29 juin 2006
Pièce n°3 : déclaration de créances CCPBRE
Pièce n°4 : jurisprudence :jugement en révision aff. MOUSELLI / LIQUIDATEUR
Pièce n°5 : extrait d’Ordonnance pour relevé de créances retenues
Pièce n°6 : créance CMDP non conforme à l’Ordonnance
Pièce n°7 : la créances annulée
Pièce n°8 : les deux créances postérieurs à l’insaisissabilité
Pièce n°9 : extrait décision Conseiller doyen PINOT